Texte de l'article
L'agrément prévu à l'article 42 fixe le ressort territorial dans lequel l'organisme agréé est habilité à recevoir les demandes d'aide médicale de l'Etat des personnes qui y résident. L'agrément précise les modalités, notamment : 1° Du recueil des demandes d'aide médicale de l'Etat et de leur transmission dans les conditions prévues à l'article L. 252-1 du code de l'action sociale et des familles ; 2° De l'enregistrement des demandes par l'organisme agréé ; 3° De l'établissement du dossier de demande d'aide médicale de l'Etat et de l'assistance à apporter aux intéressés dans la constitution de ce dossier.