Texte de l'article
Les fonctionnaires titulaires recrutés dans le corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière sont classés, à la date de leur nomination en qualité de stagiaire, à l'échelon du premier grade qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.