Article 132-16-4-1 · Code pénal — CodexAI
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Partie législative
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Livre Ier : Dispositions générales
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Titre III : Des peines
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Chapitre II : Du régime des peines
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Section 1 : Dispositions générales
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Sous-section 2 : Des peines applicables en cas de récidive
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Paragraphe 3 : Dispositions générales
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132-16-4-1
Article 132-16-4-1
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 32 > 63 > 22
Code pénal
En vigueur
Depuis le 5 juin 2016
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Texte de l'article
Les délits relatifs au trafic d'armes prévus aux articles 222-52 à 222-67 sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction.
Articles cités dans le texte
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