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Codes de loi›Code de la route›Partie législative›Livre 2 : Le conducteur›Titre 3 : Comportement du conducteur›Chapitre 4 : Conduite sous l'influence de l'alcool.›L234-18

Article L234-18

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 32 > 65 > 58

Code de la route
En vigueurDepuis le 5 juin 2016
Légifrance
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Texte de l'article

Lorsqu'il a été procédé aux épreuves de dépistage et aux vérifications prévues par les articles L. 234-3 et L. 234-5, le placement en garde à vue de la personne, si les conditions de cette mesure prévues par le code de procédure pénale sont réunies, n'est pas obligatoire dès lors qu'elle n'est pas tenue sous la contrainte de demeurer à la disposition des enquêteurs et qu'elle a été informée des droits mentionnés à l'article 61-1 du code de procédure pénale.

Articles cités dans le texte

Article L234-3Article 61-1

Décisions citant cet article

53 décisions liées

Décisions mentionnant Article L234-18 — à vérifier avec chaque décision.

CC

cr

6079a7e49ba5988459c4b4d1

26 mai 1981
CC

cr

ECLI:FR:CCASS:2016:CR02753

21 juin 2016
CC

soc

6079b0c49ba5988459c50276

8 octobre 1981
TA

3ème chambre

DTA_2300069_20250429

29 avril 2025
TA

2ème chambre - JU

DTA_2301112_20250703

3 juillet 2025
TA

2ème chambre

DTA_2401659_20250522

22 mai 2025
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