Texte de l'article
Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche ; I. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 1er Définitions 1.1. Armateur. Article 2 Champ d'application Dispositions générales Article 3 Titulaires de la licence La licence bar est attribuée à un armateur pour l'exploitation d'un navire donné. II. - DISPOSITIONS COMMUNES
Conditions d'éligibilité Outre les dispositions réglementaires en vigueur, le demandeur de la licence bar doit, au 1er janvier précédent la campagne de pêche pour laquelle il fait sa demande : - être actif au fichier flotte communautaire ; Dans le cas où une ou plusieurs de ces conditions ne seraient pas respectées à la date susmentionnée, la demande de licence sera rejetée. Article 5 Priorités d'attribution 5.1. Définitions. - ayant obtenu une licence pour la précédente campagne de pêche au bar et, Est considérée comme une première installation, la demande de licence présentée par un armateur qui exploite pour la première fois un navire durant la campagne pêche pour laquelle il fait une demande. - A aux renouvellements à l'identique ou avec changement de navire ; Les catégories C et D font une demande de licence pour une ou deux zones de gestion ("nord" et/ou "golfe de Gascogne"). Ces licences sont délivrées sous réserve des recommandations du CIEM pour la ou les zones de gestion demandées. Article 6
Les demandes de licence bar doivent être effectuées auprès du CRPMEM de rattachement du navire, conformément au formulaire établi par le CNPMEM (cf. annexe A). Article 7
Sur la base des contingents disponibles par région, les CRPMEM examinent et classent les demandes selon que les avis émis sont favorables ou défavorables. Dans ce dernier cas, un avis motivé doit être rédigé. Article 8
La commission "bar" examine les demandes de licences pour la campagne en cours et émet un avis avant de les soumettre pour validation aux membres du conseil du CNPMEM ou du bureau par délégation de ce dernier. Article 9
La liste récapitulative des licences bar attribuées est transmise sous la forme de tableaux aux CRPMEM et à la DPMA aux fins notamment de transmission aux services de contrôle. III. - APPLICATION DE LA LICENCE ET OBLIGATIONS RÉGLEMENTAIRES
Conformément à la réglementation communautaire et nationale en vigueur, le titulaire de la licence bar est tenu : - d'effectuer ses déclarations statistiques de captures aux autorités concernées et notamment de fournir les journaux de pêche ("log book" et fiches de pêche) requis par la réglementation communautaire ; Article 11
Les infractions à la présente délibération et à celles prises pour son application sont recherchées et poursuivies conformément aux articles L. 941-1, L. 946-2, L. 946-5 et L. 946-6 du code rural et de la pêche maritime. Article 12
Les présidents du CNPMEM et des CRPMEM sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'application de la présente délibération. Article 13 La présente délibération annule et remplace la délibération B4/2016 du 21 janvier 2016.