Texte de l'article
DÉLIBÉRATION DU BUREAU N° B33/2016 RELATIVE AUX MESURES TECHNIQUES APPLICABLES À L'EXERCICE DE LA PÊCHE DU BAR (DICENTRARCHUS LABRAX) DANS LES DIVISIONS CIEM VIII A, B, C, D, VII D, E, F, H ET IV C, HORS MÉDITERRANÉE POUR LA CAMPAGNE DE PÊCHE 2016 Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche ; I. - RÈGLES DE GESTION COMMUNES Période A : du 03/04/2016 au 30/04/2016. Article 2 Chalut pélagique :
CRPMEM Nombre total de licences
NPCP 7
Haute-Normandie 1
Basse-Normandie 6
Bretagne 12
Pays de la Loire 32
Poitou-Charentes 1
Aquitaine 2
TOTAL 61
Réserve nationale 1 Chalut de fond et associés :
CRPMEM Nombre total de licences
NPCP 28
Haute-Normandie 9
Basse-Normandie 33
Bretagne 36
Pays de la Loire 19
Poitou-Charentes 1
Aquitaine 11
TOTAL 137
Réserve nationale 10 Métiers de l'hameçon :
CRPMEM Nombre total de licences
NPCP 7
Haute-Normandie 7
Basse-Normandie 48
Bretagne 165
Pays de la Loire 88
Poitou-Charentes 62
Aquitaine 28
TOTAL 405 Filet :
CRPMEM Nombre total de licences
NPCP 25
Haute-Normandie 16
Basse-Normandie 17
Bretagne 82
Pays de la Loire 47
Poitou-Charentes 50
Aquitaine 72
TOTAL 309
Réserve nationale 28 II. - RÈGLES DE GESTION DE LA PÊCHERIE AU CHALUT PÉLAGIQUE 3.1. Autorisation de captures : - en période A, 5 tonnes par navire et quinzaine calendaire, soit 10 tonnes pour la paire ; En cas de double activité de chalutage pélagique et d'un art trainant défini au chapitre II, les plafonds de captures respectifs à ces activités ne sont pas cumulatifs. Dans ce cas, le plafond de l'article 4.1 s'applique aux captures maximales autorisées par quinzaine calendaire, nonobstant le respect pour le chalutage pélagique de ceux fixés en période A, B et C par le présent article. - en période A : 2,5 tonnes par navire et semaine calendaire ; Une marge d'erreur de 8 % est tolérée par rapport au plafond de captures autorisées à débarquer par navire et par semaine calendaire. Article 4 Les chaluts pélagiques ciblant le bar doivent obligatoirement être munis d'un maillage d'au moins 100 mm. III. - RÈGLES DE GESTION DE LA PÊCHERIE AU CHALUT DE FOND, À LA SENNE DANOISE ET À LA SENNE ÉCOSSAISE 5.1. Autorisation de captures : - pour la période A : 5 tonnes par navire et quinzaine calendaire ; En cas de double activité chalutage de fond et chalutage pélagique, la règle du non-cumul des plafonds de l'article 4.2 s'applique. - pour la période A : 2,5 tonnes par navire et semaine calendaire ; Les détenteurs d'une licence bar pour la zone dite "nord" sont limités aux débarquements autorisés par la règlementation communautaire en vigueur pour cet engin dans la zone considérée et doivent respecter les périodes de fermeture de la pêcherie en vigueur. IV. - RÈGLES DE GESTION DE LA PÊCHERIE DES MÉTIERS DE L'HAMEÇON Les détenteurs d'une licence bar pour la zone "nord" sont limités aux captures autorisées par la règlementation communautaire en vigueur pour cet engin dans la zone considérée et doivent respecter les périodes de fermeture de la pêcherie en vigueur. Article 7 Le nombre total maximum d'hameçons à l'eau est fixé à 3 000 par navire. V. - RÈGLES DE GESTION DE LA PÊCHERIE DES FILEYEURS Dans le golfe de Gascogne, les titulaires de la licence bar pêchant au filet sont autorisés à capturer : - pour la période A : 3 tonnes par navire et quinzaine calendaire ; Les détenteurs d'une licence bar pour la zone dite "nord" sont limités aux captures autorisées par la règlementation communautaire en vigueur pour cet engin dans la zone considérée et doivent respecter les périodes de fermeture de la pêcherie en vigueur. Article 9 Dans le golfe de Gascogne, les titulaires de la licence bar pêchant au filet sont autorisés à débarquer : - pour la période du A : 1,5 tonne par navire et semaine calendaire ; Les détenteurs d'une licence bar pour la zone dite "nord" sont limités aux débarquements autorisés par la règlementation communautaire en vigueur pour cet engin dans la zone considérée et doivent respecter les périodes de fermeture de la pêcherie en vigueur. Article 10 Les fileyeurs ciblant le bar doivent obligatoirement être munis d'un maillage d'au moins 100 mm. Article 11 La présente délibération annule et remplace la délibération B5/2016 du 21 janvier 2016. Paris, le 26 mai 2016. Le président,