Texte de l'article
L'autorité compétente présente à la commission consultative d'élaboration et de suivi au moins une fois par an un rapport relatif à la mise en œuvre du plan. Ce rapport contient : 1° Le recensement des installations de gestion des déchets autorisées, enregistrées ou ayant un récépissé de déclaration depuis l'approbation du plan ; 2° Le suivi des indicateurs définis par le plan en application du 3° du I de l'article R. 541-16.