Texte de l'article
Les manifestations publiques de sports de combat : 1° Organisées par une fédération sportive délégataire, ses organes régionaux ou départementaux ou par l'un de ses membres ; 2° Relevant d'une discipline dans laquelle cette fédération a reçu la délégation prévue à l'article L. 131-14 ; 3° Et inscrites au calendrier de cette fédération, ne sont pas soumises à l'obligation d'être préalablement déclarées auprès du préfet du département dans lequel la manifestation est organisée. Toute autre manifestation publique de sports de combat doit être préalablement déclarée auprès du préfet.