Texte de l'article
Sous les réserves ci-dessus, la représentation du conseil dans tous les actes où il est appelé à comparaître est assurée par son président dûment mandaté à cet effet par le bureau. Le président peut déléguer cette représentation au directeur général. Le vice-président supplée le président en cas d'empêchement ; Le président rend compte de sa gestion au conseil, chaque année, avant le 1er février.