Texte de l'article
Le producteur délégué transmet le compte d'exploitation qui lui est remis en application de la sous-section 1 de la présente section aux autres coproducteurs, aux entreprises auxquelles il est lié par un contrat de financement leur conférant un intéressement aux recettes d'exploitation, aux auteurs énumérés à l'article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle ainsi que, le cas échéant, aux éditeurs cessionnaires des droits d'adaptation audiovisuelle d'une œuvre imprimée. Pour les auteurs, cette transmission tient lieu de la fourniture de l'état des recettes prévue à l'article L. 132-28 du même code.