Texte de l'article
Par dérogation à l'article 44, les véhicules réceptionnés comme cyclomoteurs avant le 1er novembre 1962 et figurant sur une liste établie par le ministre des travaux publics et des transports pourront jusqu'au 1er novembre 1963 faire l'objet d'une réception comme vélomoteurs après examen complémentaire par le service des mines s'ils sont occupés d'un projecteur muni d'une lampe de 15 W avec 1 ou 2 filaments donnant au moins un éclairage à faisceau rabattu non éblouissant.