Dans les cas de remboursement prévus à l'article L. 315-16, le prêteur est en droit d'exiger une indemnité qui ne peut, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, excéder un montant qui, dépendant de la durée du contrat déjà réalisée, est fixée selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Décisions citant cet article
2 060 décisions liées
Décisions mentionnant Article L315-17 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.