Texte de l'article
Le conseil d'administration de l'établissement public fixe les orientations générales des activités et de la gestion de l'établissement. Il délibère sur : 1° Le règlement intérieur de l'école ; 2° Le règlement de scolarité ; 3° Le budget et ses modifications ; 4° Le compte financier et l'affectation des résultats ; 5° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ; 6° Les emprunts, prises de participations financières, la création de filiales, la participation à des groupements d'intérêt public ou à toute autre forme de groupement public ou privé ; 7° Le dépôt de brevet ou de dossier de propriété intellectuelle ; 8° Le rapport annuel du directeur sur le fonctionnement de l'établissement ; 9° Les conditions de nomination des enseignants ; 10° Les conditions générales de recrutement et d'emploi des personnels contractuels propres à l'établissement ; 11° Les catégories de conventions, contrats et marchés qui doivent lui être soumises pour approbation ; 12° Les conclusions des évaluations et audits qu'il prescrit ; 13° L'acceptation des dons et legs ; 14° Les conditions d'attribution aux élèves d'aides spécifiques en application de l'article L. 821-1 du code de l'éducation ; 15° Les actions en justice, le recours à l'arbitrage et les transactions dans les conditions prévues à l'article D. 123-9 du code de l'éducation.