Texte de l'article
Un décret en Conseil d'Etat détermine, pour l'application de la présente sous-section : 1° Les conditions dans lesquelles l'employeur peut différer le congé en raison des nécessités propres de l'entreprise ou de son exploitation ; 2° Les conditions dans lesquelles les salariés âgés de plus de vingt-cinq ans peuvent être exceptionnellement admis à bénéficier du congé ; 3° Les conditions dans lesquelles le congé est attribué aux agents des services publics et des entreprises publiques ; 4° Les conditions dans lesquelles le congé est attribué au salarié bénéficiant d'un régime de congés payés plus avantageux que celui qui résulte du chapitre Ier.