Texte de l'article
CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DES AUTOTESTS DE DÉTECTION DE L'INFECTION À VIH a) Préambule - les populations fortement exposées au risque de transmission du VIH et pour lesquelles des prises de risque à répétition sont identifiées. Pour ces personnes, l'autotest VIH peut servir pour réaliser un dépistage intermédiaire entre deux dépistages par sérologie ou par TROD ; c) Modalités d'information et conseils aux personnes recevant l'autotest, portant sur ses conditions de réalisation et ses conséquences - du fait qu'elle doit réaliser le dépistage par autotest VIH en toute liberté, en dehors de toutes pressions et contraintes ; Pour rappel, les déchets issus de l'activité de dépistage par autotest de l'infection à VIH 1 et 2 sont considérés comme des déchets d'activités de soins à risque infectieux (DASRI) au sens des dispositions de l'article R. 1335-1 du code de la santé publique. Ils sont pris en charge selon les règles d'hygiène et d'élimination applicables au sein des établissements, organismes, centres et structures de prévention ou associatives mentionnés à l'article L. 3121-2-2 du code de la santé publique, prévues à l'annexe 1.10 de l'arrêté du 9 novembre 2010 modifié. - tout résultat positif de l'autotest VIH doit être confirmé par la réalisation d'un test de diagnostic biologique par un laboratoire de biologie médicale, dans les conditions définies à l'article 1er de l'arrêté du 28 mai 2010 fixant les conditions de réalisation du diagnostic biologique de l'infection à virus de l'immunodéficience humaine (VIH 1 et 2) et les conditions de réalisation du test rapide d'orientation diagnostique dans les situations d'urgence. En cas de résultat positif, l'usager est orienté vers un médecin, un établissement de santé ou un service de santé, afin d'entamer un parcours de soin et de bénéficier d'une prise en charge. Les coordonnées des structures de prise en charge géographiquement compétentes sont fournies à la personne ainsi que les coordonnées de structures pour le soutien, conseil et accompagnement vers cette prise en charge thérapeutique ; e) Personnel des structures susmentionnées pouvant délivrer les autotests - les personnels médicaux ;