Texte de l'article
Pour son application en Polynésie française, l'article L. 2112-1 est ainsi modifié : 1° Les 1°, 2°, 4°, 6° et 7° ne s'appliquent pas ; 2° Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes : “ 5° Les biens culturels maritimes de nature mobilière au sens du chapitre 2 du titre III du livre V du code du patrimoine, en tant qu'ils concernent les biens situés dans le domaine public maritime de l'Etat ; ”.