Texte de l'article
Le certificat de sécurité peut être suspendu, retiré ou son champ d'application restreint par l'EPSF, dans les formes édictées aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque son titulaire ne présente plus les garanties ayant présidé à sa délivrance prévues à l'article 2 du présent arrêté.
Toute modification, suspension ou retrait de la partie B du certificat de sécurité délivré dans l'Etat limitrophe entraîne automatiquement et immédiatement les mêmes effets concernant la partie B du certificat de sécurité délivrée en application de l'article 4-1.