Texte de l'article
I.-Par dérogation aux dispositions du 1° du I de l'article R. 2135-28 du code du travail, jusqu'au 31 décembre 2017, les crédits attribués aux organisations professionnelles d'employeurs au sein de la dotation définie au même 1° sont répartis entre elles proportionnellement au nombre de sièges dont elles disposent au comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation en application de l'article 2 du décret du 22 août 2014 susvisé. IV.-Par dérogation à l'article R. 2135-26 du code du travail, la totalité des crédits versés par le fonds en 2015 à une organisation bénéficiaire qui n'ont pas été engagés avant la fin de l'année 2015 peut l'être par leur bénéficiaire jusqu'au 31 décembre 2016. V.-Le conseil d'administration du fonds établit à la fin du premier semestre 2015 puis à la fin de l'année 2015 un bilan d'étape de la mise en œuvre des dispositions du présent décret, qui est transmis au ministre chargé du travail. Il peut à tout moment adopter une délibération sollicitant du Gouvernement l'évolution du taux de la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 2135-10 du même code.