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Codes de loi›Code des relations entre le public et l'administration›Article L324-1

Article L324-1

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 33 > 21 > 90

Code des relations entre le public et l'administration
En vigueurDepuis le 9 octobre 2016
Légifrance

Texte de l'article

La réutilisation d'informations publiques est gratuite. Toutefois, les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2 peuvent établir une redevance de réutilisation lorsqu'elles sont tenues de couvrir par des recettes propres une part substantielle des coûts liés à l'accomplissement de leurs missions de service public. Le produit total du montant de cette redevance, évalué sur une période comptable appropriée, ne dépasse pas le montant total des coûts liés à la collecte, à la production, à la mise à la disposition du public ou à la diffusion de leurs informations publiques. Une redevance de réutilisation ne peut être établie pour des informations qui ont fait précédemment l'objet d'un accord d'exclusivité prévu au chapitre V.

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En vigueurDepuis le 9 octobre 2016

Décisions citant cet article

666 décisions liées

Décisions mentionnant Article L324-1 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.

CA

Conseil

CADA:20160452

3 mars 2016
CA

Conseil

CADA:20165659

15 décembre 2016
CA

Avis

CADA:20220604

12 mai 2022
CA

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Doctrine & commentaires

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L'examen de la légalité d'un projet de résolution d'interdiction de la location courte durée en copropriété. Par Xavier Demeuzoy, Avocat.

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Isidore

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1 janvier 2004
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Avis

CADA:20171247

7 septembre 2017
CA

Conseil

CADA:20170567

9 février 2017
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Sénat

projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2016-307 du 17 mars 2016 portant codification des dispositions relatives à la réutilisation des informations publiques dans le code des relations entre le public et l'administration

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Saint-Alary-Houin Corinne. La garantie de paiement de l’article 1799-1 du Code civil. In: Droit et Ville, tome 57, 2004. Colloque : La sous-traitance dans la construction (Toulouse, 21 novembre 2003) pp. 107-123.

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