Texte de l'article
En application des dispositions de l'article R. 213-9 du code de la route, le préfet doit retirer l'agrément : 1° Lorsqu'une des conditions mises à la délivrance de l'agrément cesse d'être remplie ; 2° En cas de non-conformité du programme de formation à la conduite prévu à l'article L. 213-4 du code de la route ; 3° En cas de cessation définitive d'activité déclarée par le titulaire de l'agrément ;