Les laboratoires nationaux de référence mentionnés aux articles L. 661-14 et L. 661-16 sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cet arrêté fixe le ou les domaines de compétence dans lesquels chaque laboratoire est habilité à exercer les missions fixées à l'article L. 661-16.
Décisions citant cet article
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Décisions mentionnant Article R661-54 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.