Article L5315-7 · Code du travail — CodexAI
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L5315-7
Article L5315-7
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 33 > 37 > 09
Code du travail
En vigueur
Depuis le 1 janvier 2017
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Texte de l'article
Les biens de l'établissement public relèvent de son domaine privé. Ils peuvent être librement gérés et aliénés dans les conditions du droit commun.
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