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Codes de loi›Code de la santé publique›Article R1142-15-2

Article R1142-15-2

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 33 > 41 > 85

Code de la santé publique
En vigueurDepuis le 18 novembre 2016
Légifrance

Texte de l'article

Lorsque la commission estime que les dommages subis présentent le caractère de gravité prévu au II de l'article L. 1142-1 ou lorsqu'elle est saisie d'une demande d'indemnisation des conséquences dommageables d'un acte réalisé dans le cadre d'une recherche impliquant la personne humaine, le président ou un président-adjoint désigne aux fins d'expertise un collège d'experts choisis dans les conditions prévues à l'article L. 1142-12, dont l'un est obligatoirement inscrit sur la liste nationale des experts en accidents médicaux à raison de ses compétences dans le domaine de la réparation du dommage corporel ou possède des connaissances en matière de réparation du dommage corporel vérifiées dans les conditions prévues aux articles R. 1142-30-2 ou R. 1142-31-1. Toutefois, le président ou son adjoint peut ne désigner qu'un seul expert si celui-ci réunit l'ensemble des compétences nécessaires à la conduite de cette expertise.

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MODIFIEDepuis le 4 mars 2012→ 18 novembre 2016
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En vigueurDepuis le 18 novembre 2016

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Mémeteau Gérard. Antoine Leca (dir.). -Le secret médical, Les cahiers de droit de la santé du Sud-Est, n° 15, 2012. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 65 N°2,2013. pp. 526-527.

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