Lorsque le tribunal statue sur un recours formé contre une ordonnance du juge-commissaire ou en application des chapitres Ier et III du titre V du livre VI, le juge-commissaire ne peut, à peine de nullité du jugement, siéger dans la formation de jugement ni participer au délibéré.
Décisions citant cet article
27 décisions liées
Décisions mentionnant Article L916-2 — à vérifier avec chaque décision.