Texte de l'article
Le présent arrêté s'applique aux compteurs d'énergie thermique, c'est-à-dire aux instruments qui, dans un circuit d'échange d'énergie thermique, mesurent l'énergie thermique absorbée (comptage frigorifique) ou dégagée (comptage calorifique) par un liquide.
Un compteur d'énergie thermique est soit un instrument complet, soit un instrument combiné constitué de sous-ensembles tels que définis ci-après. Le capteur de débit, la paire de capteurs de température, le calculateur et toutes formes de combinaison de ces dispositifs matériels constituent les sous-ensembles d'un compteur combiné dès lors qu'ils fonctionnent de façon indépendante et qu'ils constituent un instrument de mesure lorsqu'ils sont associés à d'autres sous-ensembles avec lesquels ils sont compatibles. Sauf désignation spécifique, les compteurs complets et les sous-ensembles des compteurs combinés sont ci-après désignés instruments .