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Codes de loi›Code de l'action sociale et des familles›Partie réglementaire›Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales›Titre II : Enfance›Chapitre III : Droits des familles dans leurs rapports avec les services de l'aide sociale à l'enfance›Section 5 : Délai de placement prévu à l'article L. 227-2-1›D223-28

Article D223-28

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 33 > 51 > 41

Code de l'action sociale et des familles
En vigueurDepuis le 3 décembre 2016
Légifrance
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Texte de l'article

Tous les deux ans, le service départemental de l'aide sociale à l'enfance examine l'opportunité de mettre en œuvre d'autres mesures que le placement en assistance éducative pour tout enfant qui lui a été confié en application de l'article 375-3 du code civil depuis deux ans.

Articles cités dans le texte

Article 375-3

Décisions citant cet article

46 décisions liées

Décisions mentionnant Article D223-28 — à vérifier avec chaque décision.

CE

9ème et 10ème chambres réunies

ECLI:FR:CECHR:2025:489925.20250725

25 juillet 2025
CC

comm

ECLI:FR:CCASS:2015:CO00225

3 mars 2015
CAA

3ème chambre - formation à 3

DCA_21MA02821_20231005

5 octobre 2023
CC

comm

ECLI:FR:CCASS:2016:CO00702

6 septembre 2016
CC

comm

ECLI:FR:CCASS:2019:CO10507

18 décembre 2019
CA

Cour d'Appel

6253c95fbd3db21cbdd881e4

16 mars 2006
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