Article R717-79-2 · Code rural (nouveau) — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code rural et de la pêche maritime
›
Partie réglementaire
›
Livre VII : Dispositions sociales
›
Titre Ier : Réglementation du travail salarié
›
Chapitre VII : Santé et sécurité au travail
›
Section 4 : Travaux forestiers et sylvicoles
›
Sous-section 3 : Accès au chantier et périmètres de sécurité
›
Paragraphe 2 : Périmètre de sécurité
›
R717-79-2
Article R717-79-2
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 33 > 54 > 72
Code rural (nouveau)
En vigueur
Depuis le 1 avril 2017
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
Le périmètre de sécurité délimite la zone propre à chaque intervenant. A l'exception des cas prévus au II de l'article R. 717-79-3, l'intervenant travaille seul dans cette zone.
Articles cités dans le texte
Article R717-79
Précédent
Article R717-79-1
Suivant
Article R717-79-3
← Retour au Code rural (nouveau)