Texte de l'article
Une institution financière n'effectue pas les recherches mentionnées à l'article 38 dans ses dossiers papier si ses informations susceptibles d'être examinées par voie électronique comprennent les éléments suivants :
2° L'adresse de résidence et l'adresse postale du titulaire du compte ; 3° S'il y a lieu, le ou les numéros de téléphone du titulaire du compte ; 4° S'il y a lieu, dans le cas de comptes financiers autres que de dépôt, un ordre de virement permanent vers un autre compte, y compris auprès d'une autre succursale de l'institution financière ou d'une autre institution financière ; 5° S'il y a lieu, une adresse portant la mention " poste restante " ou " à l'attention de " pour le titulaire de compte ; 6° S'il y a lieu, une procuration ou délégation de signature sur le compte.