Article L5521-1-1 · Code des transports — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code des transports
›
PARTIE LÉGISLATIVE
›
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
›
LIVRE V : LES GENS DE MER
›
TITRE II : L'ÉQUIPAGE
›
Chapitre Ier : Conditions d'accès et d'exercice de la profession de marin
›
L5521-1-1
Article L5521-1-1
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 33 > 55 > 45
Code des transports
En vigueur
Depuis le 10 décembre 2016
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
I.-Pour l'aptitude à bord d'un navire battant pavillon français et par dérogation à l'article L. 5521-1, les certificats d'aptitude médicale à la navigation des gens de mer délivrés par un médecin sont reconnus lorsque :
Articles cités dans le texte
Article L5521-1
Précédent
Article L5521-1
Suivant
Article L5521-1-2
← Retour au Code des transports