Texte de l'article
I.-Les bâtiments-école, voiliers-école et aéronefs qui ne sont pas transférés à l'Ecole navale en application du premier alinéa de l'article 2 du décret du 21 octobre 2016 susvisé sont mis à la disposition de l'école pour l'exercice de ses actions de formation et de recherche et la promotion de ces actions, prévus à l'article R. 3411-89 du code de la défense. -d'actions de formation d'écoles et centres relevant du ministre de la défense ; III.-La mise à disposition prévue au I est réalisée à titre gratuit sous réserve des dispositions suivantes :