Texte de l'article
Cette indemnité est accordée aux praticiens attachés régis par la section 6 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique qui exercent à temps plein et s'engagent, par contrat passé avec le directeur de l'établissement, à exercer à temps plein exclusivement en établissement public de santé pendant une durée de trois ans.
Le contrat d'engagement de service exclusif doit comprendre au minimum les clauses figurant dans le contrat type annexé au présent arrêté.