Texte de l'article
Les services bancaires de base mentionnés au III de l'article L. 312-1 comprennent : 1° Les prestations de base mentionnées aux 1° à 8° de l'article D. 312-5 ; 2° Les dépôts et les retraits d'espèces au guichet de l'organisme teneur de compte ; 3° Une carte de paiement dont chaque utilisation est autorisée par l'établissement de crédit qui l'a émise permettant notamment le paiement d'opération sur internet et le retrait d'espèces dans l'Union européenne ; 4° Deux formules de chèques de banque par mois ou moyens de paiement équivalents offrant les mêmes services ; 5° La réalisation des opérations de caisse.