Texte de l'article
Toute personne mentionnée au 1° de l'article 3 du présent décret est titulaire de l'attestation de compétence en cours de validité délivrée à l'issue, soit d'une première formation, soit d'une formation de renouvellement. Ces formations ont pour objet de lui apporter les connaissances relatives, d'une part, aux effets biologiques des rayonnements ultraviolets artificiels et aux risques sanitaires liés à l'exposition à ces rayonnements ainsi que, d'autre part, à la réglementation en la matière.