Texte de l'article
I.-Le titulaire exploite personnellement l'autorisation de stationnement mentionnée à l'article L. 3121-1. Cette disposition n'est pas applicable aux autorisations de stationnement délivrées avant le 1er octobre 2014.
II.-Le titulaire de l'autorisation de stationnement justifie de son exploitation effective et continue dans des conditions définies par décret.