Texte de l'article
Les valeurs en nombre de points d'indice mentionnées à l'article L. 125-2, correspondant aux pensions établies en fonction du taux d'invalidité reconnu, sont fixées par le tableau suivant, applicable au soldat et à l'ensemble des gradés pensionnés, tant que ceux-ci sont en activité de service :
POURCENTAGE VALEUR EN NOMBRE ALLOCATIONS ALLOCATIONS TOTAL
10 % 48 48
15 % 72 72
20 % 96 96
25 % 120 120
30 % 144 144
35 % 168 168
40 % 192 192
45 % 216 216
50 % 240 240
55 % 264 264
60 % 288 288
65 % 312 312
70 % 336 336
75 % 360 360
80 % 384 384
85 % (sans allocation aux grands mutilés) 361 128 489
85 % (avec allocation aux grands mutilés) 361 64 200 625
90 % (sans allocation aux grands mutilés) 368 154 522
90 % (avec allocation aux grands mutilés) 368 77 300 745
95 % (sans allocation aux grands mutilés) 370 204 574
95 % (avec allocation aux grands mutilés) 370 102 400 872
100 % (sans allocation aux grands mutilés) 372 256 628
100 % (avec allocation aux grands mutilés) 372 128 500 1000 Les indices fixés au tableau ci-dessus comprennent la pension principale et pour les titulaires d'une pension d'invalidité égale à 85 %, 90 %, 95 % et 100 %, les allocations aux grands invalides, n° 1, n° 2, n° 3 et n° 4 mentionnées à l'article R. 131-1, selon qu'ils sont ou non bénéficiaires des allocations aux grands mutilés, ainsi que, le cas échéant, les allocations aux grands mutilés mentionnées à l'article L. 132-3, attribuées par référence au taux d'invalidité.