Texte de l'article
Une allocation, portant le numéro 9, est attribuée dans les conditions définies à l'article L. 131-2 aux pensionnés qui sont dans l'incapacité d'exercer une activité professionnelle, sous réserve des dispositions du IV de l'article R. 131-10. L'allocation porte le montant global des ressources du pensionné à un taux correspondant : 1° A 1500 points d'indice lorsqu'il est âgé de moins de 65 ans ; 2° A 1200 points d'indice lorsqu'il atteint l'âge de 65 ans.