Texte de l'article
La taxe est déclarée et payée avant le 15 juin de l'année au titre de laquelle elle est due. Lorsque le montant de la taxe fait l'objet de la majoration prévue au dernier alinéa de l'article 3, le paiement de la taxe donne lieu au versement d'un acompte égal à 50 % du montant de la taxe ainsi majorée.