Texte de l'article
I. ― Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l'Etat, en principal et en intérêts, aux emprunts contractés en 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018 par l'Union des entreprises et des salariés pour le logement, prévue à l'article L. 313-17 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 relative à la réorganisation de la collecte de la participation des employeurs à l'effort de construction, et par la société mentionnée à l'article L. 313-19 du même code, dans sa rédaction résultant de la même ordonnance, auprès du fonds d'épargne prévu à l'article L. 221-7 du code monétaire et financier, dans la limite d'un montant en principal de 1 milliard d'euros par an et de 3 milliards d'euros au total. II. ― Les emprunts mentionnés au I sont affectés au financement de la construction, la réhabilitation et l'acquisition de logements sociaux.
IV. ― Avant le 1er octobre de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport rendant compte de l'utilisation, par la société mentionnée à l'article L. 313-19 dudit code, des prêts sur fonds d'épargne consentis pour financer le logement social, ainsi que de la situation financière de celle-ci. V. ― Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l'Etat, en principal et en intérêts, aux emprunts contractés en 2016 et en 2017 par l'Union des entreprises et des salariés pour le logement, prévue à l'article L. 313-17 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 précitée, et par la société mentionnée à l'article L. 313-19 du même code, dans sa rédaction résultant de la même ordonnance, auprès du fonds d'épargne prévu à l'article L. 221-7 du code monétaire et financier, dans la limite d'un montant en principal de 200 millions d'euros au total. VI. ― Les emprunts mentionnés au V sont affectés au financement d'opérations de construction de logements à usage locatif dans le cadre du programme d'investissement mentionné au II de l'article 79 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 mis en œuvre par l'association foncière logement prévue à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation.