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Codes de loi›Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre›Partie réglementaire (nouvelle)›Livre III : CARTES ET TITRES, ALLOCATION RECONNAISSANCE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS›Titre IV : AUTRES TITRES ET DROITS CORRESPONDANTS›Chapitre IV : Réfractaires, personnes contraintes au travail en pays ennemi, patriotes transférés en Allemagne et autres titres en lien avec la guerre 1939-1945›Section 1 : Réfractaires›Sous-section 2 : Procédure›D344-10

Article D344-10

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 33 > 81 > 92

Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
En vigueurDepuis le 1 janvier 2017
Légifrance
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Texte de l'article

Les demandes formulées par les personnes résidant dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont soumises au conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation compétent qui émet un avis sur la qualité de réfractaire après étude des dossiers qui lui sont adressés. Dans les cas douteux et à défaut d'autres moyens, il peut être procédé par les soins des préfets à toute enquête jugée nécessaire.

Décisions citant cet article

12 décisions liées

Décisions mentionnant Article D344-10 — à vérifier avec chaque décision.

TA

Tribunal Administratif d'Amiens

ORTA_2203844_20230811

11 août 2023
CC

civ2

607940be9ba5988459c3dbf9

28 mai 1965
CC

civ1

ECLI:FR:CCASS:2010:C100692

1 juillet 2010
CA

1ère chambre

65321aeb9e4ea48318f5ad91

19 octobre 2023
CE

4ème et 5ème sous-sections réunies

CETAT:CETATEXT000028280191

4 décembre 2013
CA

Cour d'Appel

6253cd73bd3db21cbdd9363d

3 novembre 2016
Voir toutes les décisions Créer une alerte
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