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Codes de loi›Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre›Article D344-12

Article D344-12

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 33 > 81 > 92

Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
En vigueurDepuis le 1 janvier 2017
Légifrance

Texte de l'article

Il ne peut être justifié du titre de réfractaire qu'en produisant la carte prévue à l'article D. 344-7. Cette carte a force probante, au lieu et place de tous certificats, attestations ou cartes délivrés précédemment.

Projets de loi liés

15 884 dossiers
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projet de loi modifiant les articles L. 417 et L. 418 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

adopte17 décembre 1982
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proposition de loi tendant à préciser les conditions d'application de l'article L.273 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

en_cours27 septembre 1995

Doctrine & commentaires

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Code de procédure pénale (Version consolidée au 12 août 2011)

21 mars 2013

<p>Partie législative</p> <p>Livre II : Des juridictions de jugement</p> <p>Titre Ier : De la cour d'assises</p> <p>Chapitre VII : Du jugement</p> <p>Section 1 : De la délibération de la cour d'assises</p> <p>Article 362<br>En cas de réponse affirmative sur la culpabilité, le président donne lecture aux jurés des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du code pénal, ainsi que, si les faits ont été commis en état de récidive légale, de l'article 132-18-1 et, le cas échéant, de l'article 132-19-1 du même code. La cour d'assises délibère alors sans désemparer sur l'application de la peine. Le vote a lieu ensuite au …

Isidore

Code de procédure pénale (Version consolidée au 12 août 2011)

21 mars 2013

<p>Partie législative</p> <p>Livre II : Des juridictions de jugement</p> <p>Titre Ier : De la cour d'assises</p> <p>Chapitre VII : Du jugement</p> <p>Section 1 : De la délibération de la cour d'assises</p> <p>Article 362<br>En cas de réponse affirmative sur la culpabilité, le président donne lecture aux jurés des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du code pénal, ainsi que, si les faits ont été commis en état de récidive légale, de l'article 132-18-1 et, le cas échéant, de l'article 132-19-1 du même code. La cour d'assises délibère alors sans désemparer sur l'application de la peine. Le vote a lieu ensuite au …

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1 février 2024

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