Texte de l'article
L'agrément est retiré de plein droit quand l'une des conditions mentionnées aux articles R. 423-3 et R. 423-5 cesse d'être remplie. Il peut en outre être retiré : 1° Dans les cas qui motivent un refus d'agrément en application de l'article R. 423-4 ; 2° Quand est commise une infraction aux règles fixées à la présente section.