Texte de l'article
A compter de la date de délivrance du permis, la mise en exploitation doit intervenir, à peine de caducité du permis, dans un délai ainsi fixé : 1° Pour les opérations de construction de navires : a) Trois ans pour les navires d'une longueur hors tout supérieure à vingt-cinq mètres ; b) Deux ans pour les navires d'une longueur hors tout inférieure ou égale à vingt-cinq mètres ; 2° Pour les opérations d'augmentation de jauge ou de puissance : a) Deux ans pour les navires de plus de 25 mètres ; b) Un an pour les navires de 25 mètres et moins ; 3° Dans les autres cas : six mois. Pour les opérations mentionnées au 1° et au a du 2°, le permis de mise en exploitation du navire précise les pièces de nature à attester le commencement de réalisation de l'opération projetée, à fournir à l'autorité qui a délivré le permis dans le délai de dix-huit mois en ce qui concerne les opérations mentionnées au a du 1°, et dans le délai d'un an, en ce qui concerne les autres opérations. Le permis est caduc faute pour le bénéficiaire de fournir les pièces demandées dans le délai imparti.