Texte de l'article
Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat : 1° Les conditions dans lesquelles les médecins assurent l'information prévue à l'article L. 1211-3 ; 2° Les modalités de la prise en charge prévue à l'article L. 1211-4 ; 3° Les règles de sécurité sanitaire prévues à l'article L. 1211-6 ; 4° Les conditions dans lesquelles sont mis en œuvre les dispositifs de vigilance mentionnés à l'article L. 1211-7-1 ; 5° La liste des produits du corps humain mentionnés à l'article L. 1211-8.