Texte de l'article
I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels appartenant au cadre d'emplois régi par le décret n° 2001-681 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels sont intégrés dans le cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret conformément au tableau de correspondance suivant :
GRADE D'ORIGINE
GRADE D'INTÉGRATION
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
Lieutenant
Lieutenant de 1re classe
8e échelon
13e échelon
Ancienneté acquise, majorée de quatre années et maintien d'indice à titre personnel
7e échelon
13e échelon
8/7e de l'ancienneté acquise
6e échelon : - à partir de deux ans - avant deux ans
13e échelon 12e échelon
Sans ancienneté Ancienneté acquise majorée de deux ans
5e échelon : - à partir de deux ans - avant deux ans
12e échelon 11e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de deux ans Deux fois l'ancienneté acquise
4e échelon : - à partir d'un an - avant un an
10e échelon 9e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an 3/2 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an six mois
3e échelon : - à partir d'un an six mois - avant un an six mois
9e échelon 8e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois 4/3 de l'ancienneté acquise majorée d'un an
2e échelon : - à partir d'un an six mois - à partir de six mois et avant un an six mois - avant six mois
8e échelon 7e échelon 6e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois Trois fois l'ancienneté acquise au-delà de six mois Deux fois l'ancienneté acquise majorées de deux ans
1er échelon : - à partir de six mois - avant six mois
6e échelon 5e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de six mois Ancienneté acquise, majorée de deux ans six mois
Major
Lieutenant de 2e classe
9e échelon
13e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
12e échelon
Sans ancienneté
6e échelon : - à partir d'un an - avant un an
11e échelon 10e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an
5e échelon : - à partir de deux ans - avant deux ans
10e échelon 9e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans Ancienneté acquise, majorée d'un an
4e échelon : - à partir de deux ans - avant deux ans
9e échelon 8e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de deux ans 3/2 de l'ancienneté acquise
3e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise, majorée d'un an
2e échelon : - à partir d'un an - avant un an
7e échelon 6e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an Deux fois l'ancienneté acquise majorées d'un an
1er échelon : - à partir de six mois - avant six mois
6e échelon 5e échelon
Ancienneté acquise au-delà de six mois Ancienneté acquise, majorée de deux ans six mois
A compter du 1er janvier 2017, s'ils sont promus lieutenants hors classe, les lieutenants mentionnés à l'alinéa précédent sont classés au 9e échelon du grade de lieutenant hors classe avec une conservation de 3/4 de leur ancienneté d'échelon acquise au-delà de quatre ans dans le 13e échelon du grade d'intégration des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret et dans la limite de la durée prévue pour un avancement au 10e échelon du grade de lieutenant hors classe. II. - Les services accomplis par les agents mentionnés au I dans leur cadre d'emplois et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d'emplois et le grade d'intégration.