Article R17-4-1 · Code de procédure pénale — CodexAI
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R17-4-1
Article R17-4-1
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 34 > 06 > 31
Code de procédure pénale
En vigueur
Depuis le 19 février 2017
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Texte de l'article
Lorsque le contrôle judiciaire comprend l'obligation prévue au 8° de l'article 138, les dispositions des articles R. 131-3 à R. 131-4-1 du code pénal sont applicables. Le certificat qu'elles mentionnent tient lieu de récépissé.
Articles cités dans le texte
Article R131-3
Article 138
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