Texte de l'article
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de méconnaître les dispositions relatives : 1° Aux durées minimales de repos hebdomadaire fixées aux articles R. 4511-8 et R. 4511-8-1 ; 2° Aux conditions dans lesquelles le repos peut être différé, fixées à l'article R. 4511-9. Les infractions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés. La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.