Texte de l'article
Les fonctionnaires nommés dans ces emplois assurent les fonctions de direction de services ou d'unités suivantes : 1° Chef de circonscription ; 2° Chef de service ou adjoint au chef de service dans les services les plus importants parmi ceux mentionnés à l'article 2 ; 3° Chef d'unité technique ou opérationnelle d'une importance particulière dans les mêmes services.