Texte de l'article
I.-Les ingénieurs nommés au grade d'ingénieur principal en application des articles 15 et 16 sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
dans le grade d'ingénieur
d'ingénieur principal
dans la limite de la durée de l'échelon
II.-Les ingénieurs principaux nommés au grade d'ingénieur hors classe en application de l'article 18 sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION SITUATION DANS LE GRADE ANCIENNETÉ CONSERVÉE
10e échelon 6e échelon Ancienneté acquise.
9e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 4e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise
7e échelon 3e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise
6e échelon 2e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise
5e échelon 1er échelon Ancienneté acquise III.-Par dérogation au II du présent article, les ingénieurs principaux qui ont été détachés dans l'un des emplois mentionnés au 2° de l'article 18 au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, en tenant compte de l'échelon et de l'ancienneté d'échelon qu'ils ont ou avaient atteints dans cet emploi. Les agents classés, en application du présent alinéa, à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur sans qu'il puisse toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial d'ingénieur hors classe.