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Codes de loi›Code de la mutualité›Partie législative›Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance, de réassurance et de capitalisation.›Titre II : Opérations des mutuelles et des unions.›Chapitre II : Dispositions relatives à certaines opérations de retraite.›L222-1

Article L222-1

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 34 > 38 > 78

Code de la mutualité
En vigueurDepuis le 8 avril 2017
Légifrance
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Texte de l'article

Lorsque les mutuelles ou unions réalisent des opérations ayant pour objet l'acquisition ou la jouissance de droits en cas de vie dans lesquelles un lien est établi entre la revalorisation des cotisations et celle des droits en cas de vie précédemment acquis, elles sont tenues de mettre en oeuvre ces opérations sur la base d'une convention et d'en isoler les actifs et les droits de ceux des autres opérations qu'elles réalisent. Les actifs correspondant à ces opérations sont affectés au règlement des droits acquis et en cours d'acquisition. Ils sont grevés à cet effet : a) Lorsqu'il s'agit d'actifs immobiliers, d'une hypothèque légale inscrite dès leur affectation au règlement de ces droits ; b) D'un privilège mobilier et d'un privilège immobilier qui priment les privilèges respectivement prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 212-23. Lorsqu'une mutuelle ou union pratique des opérations relevant du présent chapitre, elle doit, pour chaque convention, tenir une comptabilité auxiliaire d'affectation.

Articles cités dans le texte

Article L212-23

Décisions citant cet article

230 310 décisions liées

Décisions mentionnant Article L222-1 — à vérifier avec chaque décision.

CA

Avis

CADA:20170363

23 mars 2017
TJ

JLD

677c2f276f491b6d2638f2b0

4 janvier 2025
CA

Avis

CADA:20165341

26 janvier 2017
CA

Avis

CADA:20170498

23 mars 2017
TJ

Chambre Civile

68cc5af29da36895046982b7

3 juillet 2025
CA

Avis

CADA:20171510

8 juin 2017
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