Texte de l'article
La procédure devant la Chambre nationale de discipline est écrite et contradictoire. Le secrétaire de la Chambre nationale de discipline procède à l'enregistrement de l'appel et, en dehors des cas d'application du troisième alinéa du présent article, le notifie aux parties sous le contrôle du président. Il en avise également le président du conseil régional, le commissaire du Gouvernement auprès du conseil régional et le président de la chambre régionale de première instance, en demandant à ce dernier de lui adresser le dossier de l'affaire. Le président de la chambre nationale peut, dans le délai d'un mois à compter de leur réception, rejeter sans instruction, par ordonnance motivée, les recours qui sont manifestement irrecevables, donner acte des désistements, rejeter les plaintes ou les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction ou constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une plainte ou une requête.